Lois et règlements

2015, ch. 2 - Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Définitions aux fins d’application de la partie 1
34Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« aide financière » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de l’anciennce loi.(financial assistance)
« ancienne loi » Loi constituant Investir Nouveau-Brunswick, chapitre 24 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2011.(former Act)
« comité exécutif » Le comité exécutif du conseil.(Executive Committee)
« conseil » Le conseil d’administration d’Investir N.-B. (Board)
« directeur général » Le directeur général d’Investir N.-B.(Chief Executive Officer)
« Investir N.-B. » La personne morale constituée sous le nom Investir Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 2 de l’ancienne loi.(Invest NB)
« président » Le président du conseil.(Chair)
« vice-président » Le vice-président du conseil.(Vice-Chair)
Définitions aux fins d’application de la partie 1
34Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« aide financière » S’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de l’anciennce loi.(financial assistance)
« ancienne loi » Loi constituant Investir Nouveau-Brunswick, chapitre 24 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2011.(former Act)
« comité exécutif » Le comité exécutif du conseil.(Executive Committee)
« conseil » Le conseil d’administration d’Investir N.-B. (Board)
« directeur général » Le directeur général d’Investir N.-B.(Chief Executive Officer)
« Investir N.-B. » La personne morale constituée sous le nom Investir Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 2 de l’ancienne loi.(Invest NB)
« président » Le président du conseil.(Chair)
« vice-président » Le vice-président du conseil.(Vice-Chair)